Phase post-électorale
Ordonnance du 23 juillet 2012 modifiant la Nouvelle loi communale afin d’organiser l’élection de la présidence du conseil communal. |
En principe, chaque nouvelle assemblée se prononce sur la régularité de son élection et vérifie les pouvoirs de ses membres. Elle statue également sur les incompatibilités qui pourraient frapper l’un ou l’autre élu.
En ce qui concerne la vérification de la validité des élections communales, la loi en confie l’examen en premier ressort au Collège juridictionnel tel que mentionné à l’article 83, quinquies, § 2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et en degré d’appel au Conseil d’Etat. Ces deux organes peuvent annuler le résultat des élections communales.
Collège juridictionnel
Réclamations
L’examen de la validité de l’élection se fait à la suite de réclamations qui peuvent uniquement être introduites par les candidats. Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit dans les 10 jours de la date du procès-verbal de l’élection et doit mentionner l’identité et le domicile du réclamant. La décision est prise dans les 30 jours de l’introduction de la réclamation.
Le Collège juridictionnel ne peut annuler l’élection que si les irrégularités constatées sont de nature à influencer la répartition des sièges entre les listes.
Si les irrégularités n’ont pas eu d’incidence sur le résultat des élections et n’ont pas entraîné une autre répartition des sièges, l’élection n’est pas annulée.
Si le Collège juridictionnel ne s’est pas prononcé dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l’élection, constaté par le bureau principal, devient définitif.
Si aucune réclamation n’est introduite dans le délai prescrit, les élections sont considérées comme valables.
Les nouveaux conseillers communaux n’entrent en fonction qu’après le rejet des réclamations par le Collège juridictionnel ou à l’expiration du délai prescrit pour l’introduction d’une réclamation.
Les réclamations fondées sur la violation de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district ainsi que pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale, sont introduites auprès du collège juridictionnel dans les 45 jours de la date des élections. Le collège se prononçant dans les 90 jours de l’introduction de la réclamation.
Contrôle d’office
Le Collège juridictionnel a également pour mission de vérifier le calcul correct de la répartition des sièges et de l’ordre des conseillers.
En l’absence de réclamation, le Collège juridictionnel vérifie uniquement l’exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l’ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus.
Le Collège juridictionnel se prononce sur les pouvoirs des membres élus et des membres suppléants et peut d’office examiner leur éligibilité et modifier l’ordre de leur élection.
Le cas échéant, il modifie d’office la répartition des sièges et l’ordre des élus.
Le Collège juridictionnel ne peut donc annuler l’élection qu’à la suite d’une réclamation.
Il se peut en outre que le Collège juridictionnel apporte des modifications à la répartition des sièges et à l’ordre des conseillers.
Conseil d’Etat
Toute décision du Collège juridictionnel est susceptible de faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat. Ce dernier ne statue pas uniquement sur la légalité de la décision du Collège juridictionnel et ne se borne donc pas à annuler la décision attaquée. Il tranche lui-même le litige.
Le recours au Conseil d’Etat n’est pas suspensif, sauf s’il est dirigé contre une décision du Collège juridictionnel qui porte annulation de l’élection ou modification de la répartition des sièges.
Cette réglementation doit éviter que des plaintes soient introduites uniquement pour empêcher l’installation du nouveau conseil communal.
Le recours au Conseil d’Etat peut être introduit par les candidats qui ont introduit une réclamation, à qui la décision du Collège juridictionnel est notifiée.
A peine de nullité, le recours doit être introduit dans les huit jours de la notification de la décision ou du défaut de décision du Collège juridictionnel. La requête, signée par un avocat ou par la partie même, doit être adressée par lettre recommandée au Conseil d’Etat, doit mentionner le nom, la qualité et le domicile de chaque partie requérante et comporter un exposé des faits et des moyens.
Pour que les moyens soient recevables, il faut qu’ils soient invoqués en premier ressort devant le Collège juridictionnel par le même requérant. Il n’est dérogé à cette règle que s’il s’agit d’un moyen d’ordre public ou s’il peut être établi que le nouveau moyen ne pouvait pas être invoqué précédemment devant le Collège juridictionnel, pour le motif qu’à l’époque, on ne pouvait pas connaître les faits à la base de ce moyen.
L’arrêt doit être motivé et prononcé en séance publique dans les 60 jours de l’introduction du recours.