Réglementation de campagne
Communications et la promotion des autorités publiques communales en période électorale
Les partis politiques ainsi que les candidats ne peuvent plus dépenser sans compter pour leur campagne électorale. C’est le Gouvernement régional qui fixe les montants maxima autorisés des dépenses par liste et par candidat en fonction du nombre d’électeurs dans chaque commune, sur base des règles contenues dans la loi susmentionnée. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale: toute dépense relative à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d’un parti politique, d’une liste et de leurs candidats émis pendant les trois mois précédant les élections. Au cours de cette période de trois mois avant les élections pendant lesquels les dépenses électorales sont limitées, cinq modes de propagande seront strictement interdits:
Chaque candidat s’engage à déclarer les dépenses imputables à sa campagne. Le candidat qui est en tête de liste s’engage en outre à déclarer les dépenses engagées afin d’assurer la propagande de la liste qu’il mène. Enfin, le parti politique qui désire obtenir un numéro de liste régional s’engage également à déclarer les dépenses qui auront été engagées pour assurer sa promotion. Outre l’ensemble des dépenses, à chaque niveau, l’origine des fonds devra être connue. De plus, les dons des personnes physiques supérieurs à 125 euros ne pourront être acceptés sans enregistrer l’identité du donateur. Toutes les déclarations seront déposées dans les trente jours qui suivent les élections au greffe du tribunal de 1ère instance. Les déclarations sont consultables par tout électeur entre le 31e et le 45e jour suivant les élections. Après analyse, le Président de ce tribunal établira un rapport qui sera consultable par tout électeur à son greffe entre le 60e et le 75e jour après les élections. Passé ce délai, il transmettra déclarations, rapports et remarques éventuelles des candidats au Collège de contrôle que le Parlement bruxellois a organisé en son sein. Le collège de contrôle statue 90 jours après la réception de tous les rapports, sur l’exactitude et l’exhaustivité de chaque rapport. Même en l’absence de plainte, le collège de contrôle vérifie les comptes de dépenses de chaque formation politique lors de la période de campagne électorale. Il est composé de onze membres effectifs et de onze membres suppléants dont trois au moins appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux. Les membres du Collège sont désignés par le parlement en son sein, ils appartiennent à un groupe politique reconnu. Le président du parlement et le premier vice-président en sont membres de plein droit et en assurent respectivement la présidence et la vice-présidence. Les membres sont désignés pour la durée de la législature lors de la première séance du parlement qui suit le renouvellement intégral de ce dernier. En cas de remplacement d'un membre en cours de législature, le membre nouvellement désigné termine le mandat de son prédécesseur. Les plaintes déposées à l’encontre d’un candidat pour non respect de la législation en cause, relèvent de la compétence du Collège juridictionnel qui peut lui retirer le mandat qui lui aurait été attribué. Le collège juridictionnel est composé de 9 membres désignés par le Parlement bruxellois, sur proposition du Gouvernement ; au moins 3 membres appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux. En matière de dépenses électorales, c’est la juridiction chargée de recevoir et de statuer sur les plaintes qui lui parviennent.
Dépenses électorales: Fixation des montants maximums - montants définitifs pour les listes et les candidats Le nombre d’électeurs appelés au scrutin dans chaque commune détermine le montant maximum des dépenses électorales que les listes et les candidats peuvent engager dans le cadre de leur campagne électorale. La loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale prévoit, dans son article 5, que les montants des plafonds soient communiqués au plus tard le 40e jour avant la date du scrutin. Vous trouverez ici les montants maximums définitifs. Protocole d'accord entre les Chambres législatives fédérales et les parlements des régions concernant l'application des réglementations en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district ainsi que pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale du 14 octobre 2012.
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Contrôle des communications et la promotion des autorités publiques communales en période électorale Ordonnance du 12 juillet 2012 visant le contrôle des communications et la promotion des autorités publiques communales en période électorale, modifié par l’ordonnance du 23 juillet 2012, interdit toute communication, campagne d’information, ou événement organisé par les membres du Collège des Bourgmestre et Echevins ou du Président du Conseil de l’action sociale sous certaines conditions. Il s’agit plus précisément des communications, des campagnes d’informations ou des événements du bourgmestre, des échevins ou du président du conseil de l’action sociale qui :
C’est le Collège de contrôle qui supervise les dépenses électorales et les communications gouvernementales qui a également été chargé de contrôler les communications et la promotion des autorités locales.
Il peut agir de sa propre initiative, sur demande d’un tiers de ses membres, ou après une plainte déposée par un mandataire communal ou un parti politique.
Une circulaire expliquant plus en détails les nouvelles règles en vigueur est disponible ici, et sous l’onglet "législation-circulaires" de ce site internet.
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Protocole d'accord concernant le contrôle, pendant la période de référence de trois mois précédant les élections locales du 14 octobre 2012, des communications et campagnes d'information destinées au public des présidents de parlement et d'assemblée, du gouvernement fédéral ou d'un ou de plusieurs de ses membres, des gouvernements de communauté ou de région ou d'un ou de plusieurs de leurs membres, des collèges des commissions communautaires française et flamande ou d'un ou plusieurs de leurs membres, d'un ou plusieurs secrétraires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ainsi que des membres du collège réuni visé à l'article 60, alinéa 4 de la même loi spéciale.
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Le gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale a pris un arrêté de police le 5 juillet 2012. Ce dernier réglemente certains aspects de la campagne électorale, et prévoit notamment:
Vous trouverez l’arrêté de police ici.
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